Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES COMMUNES. (Partie Législative)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 3 ; Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
CHAPITRE 1 ; Fusion de communes

Article L431-1


(Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119 I Journal Officiel du 27 janvier 1984)


Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.
Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine.
En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)