CODE DES COMMUNES. (Partie Législative)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 2 ; Personnels divers
CHAPITRE 2 ; Agents non titulaires
Article L422-7
Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.