CODE DES COMMUNES. (Partie Législative)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 7 ; Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
SECTION 5 ; Hygiène et sécurité
SOUS-SECTION 3 ; Médecine professionnelle
Article L417-26
(inséré par Loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 Journal Officiel du 22 décembre 1978 p. 4230)
Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 . Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.