CODE DES COMMUNES. (Partie Législative)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 4 ; Notation, avancement et discipline
SECTION 3 ; Discipline
SOUS-SECTION 3 ; Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Article L414-23
(Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 art. 21 lxix Journal Officiel du 3 mars 1982)
Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire . La suspension ne peut durer plus d'un mois.