Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES COMMUNES. (Partie Législative)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 4 ; Notation, avancement et discipline
SECTION 3 ; Discipline
SOUS-SECTION 3 ; Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale

Article L414-23


(Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 art. 21 lxix Journal Officiel du 3 mars 1982)


Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire .
La suspension ne peut durer plus d'un mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)