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CODE DES COMMUNES. (Partie Législative)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 3 ; Rémunération et effectifs

Article L413-14


(inséré par Décret n° 78-31 du 3 janvier 1978 Journal Officiel du 13 janvier 1978 p. 343)


Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.




Source : LEGIFRANCE
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