CODE DES COMMUNES. (Partie Législative)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 3 ; Rémunération et effectifs
Article L413-12
(inséré par Décret n° 78-31 du 3 janvier 1978 Journal Officiel du 13 janvier 1978 p. 343)
Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation. Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.