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CODE DES COMMUNES. (Partie Législative)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 ; Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 5 ; Dispositions applicables à certains personnels
SOUS-SECTION 1 ; Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipal

Article L412-48


(Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 art. 21 lxvi Journal Officiel du 3 mars 1982)


Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.




Source : LEGIFRANCE
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