CODE DES COMMUNES. (Partie Législative)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 ; Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 ; Recrutement
SOUS-SECTION 2 ; Modalités de recrutement communes à tous les emplois
Article L412-18
(Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 art. 21 lxiii Journal Officiel du 3 mars 1982)
(Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119 Journal Officiel du 27 janvier 1984)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 XIII Journal Officiel du 16 juillet 1987)
Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent, pour certains emplois, un mode spécial de nomination demeurent applicables. Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui.