Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE IX ; Dispositions relatives à l'outre-mer
TITRE V ; Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.; Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier

Article L951-14


   L'article L. 145-43 est ainsi rédigé :
   « Art. L. 145-43. - Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion conformément aux dispositions du code du travail applicable dans le territoire. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)