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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE IX ; Dispositions relatives à l'outre-mer
TITRE IV ; Dispositions applicables en Polynésie française

Article L940-2


   Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
   1° « Tribunal de grande instance » ou « tribunal d'instance » par « tribunal de première instance » ;
   2° « Tribunal de commerce » ou « justice consulaire » par « tribunal mixte de commerce » ;
   3° « Conseil de prud'hommes » par « tribunal du travail » ;
   4° « Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » par « Journal officiel de la Polynésie française » ;
   5° « Département » ou « arrondissement » par « territoire de la Polynésie française » ;
   6° « Préfet » ou « sous-préfet » par « représentant de l'Etat dans le territoire ».




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)