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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VIII ; De quelques professions réglementées
TITRE UNIQUE ; Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise
Chapitre IV ; Dispositions communes
Section 2 ; De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération
Sous-section 1 ; De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle

Article L814-5


   L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, l'administrateur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 621-137 doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une assurance, le cas échéant, auprès de la caisse de garantie, couvrant sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs.
   Les conditions d'application des articles L. 814-3 et L. 814-4 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)