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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VIII ; De quelques professions réglementées
TITRE UNIQUE ; Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise
Chapitre II ; Des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
Section 1 ; Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités
Sous-section 4 ; Des incompatibilités

Article L812-8


   La qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
   La qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé ni à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Toutefois, la même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise. Le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désigné comme expert ne pourra être nommé administrateur judiciaire en application de l'article L. 621-137.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)