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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VIII ; De quelques professions réglementées
TITRE UNIQUE ; Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise
Chapitre Ier ; Des administrateurs judiciaires
Section 1 ; De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités
Sous-section 2 ; Des conditions d'accès à la profession

Article L811-4


   I. - La commission nationale mentionnée à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :
   1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
   2° Un magistrat de la Cour des comptes ;
   3° Un membre de l'inspection générale des finances ;
   4° Un magistrat du siège d'une cour d'appel ;
   5° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;
   6° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
   7° Deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;
   8° Trois administrateurs judiciaires.
   II. - En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
   III. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.
   IV. - Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
   V. - Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)