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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VIII ; De quelques professions réglementées
TITRE UNIQUE ; Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise
Chapitre Ier ; Des administrateurs judiciaires
Section 2 ; De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
Sous-section 2 ; De la discipline

Article L811-16


   Nul ne peut faire état du titre d'administrateur judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 s'il n'est inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires.
   Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
   Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre d'administrateur judiciaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)