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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VII ; De l'organisation du commerce
TITRE Ier ; Des chambres de commerce et d'industrie
Chapitre II ; De l'administration financière

Article L712-3


   Les chambres de commerce et d'industrie visées à l'article L. 711-1, les chambres régionales de commerce et d'industrie, les groupements inter consulaires, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du livre II sous réserve des règles qui leur sont propres.
   Les dispositions de l'article L. 242-27 leur sont applicables.
   Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles L. 242-25 et L. 242-28 leur sont également applicables.




Source : LEGIFRANCE
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