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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VI ; Des difficultés des entreprises
TITRE II ; Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises
Chapitre VII ; Dispositions communes

Article L627-3


   I. - Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des frais et débours, y compris les frais de signification et de publicité afférents :
   1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
   2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;
   3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 625-3 à L. 625-6.
   II. - Le Trésor public sur ordonnance du président du tribunal fait également l'avance des frais et débours, y compris les frais de signification et de publicité afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
   III. - Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions visées ci-dessus.
   IV. - Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)