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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VI ; Des difficultés des entreprises
TITRE II ; Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises
Chapitre V ; De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction

Article L625-2


   La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique.
   Elle entraîne également les interdictions et déchéances applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement au 1er janvier 1968.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)