Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VI ; Des difficultés des entreprises
TITRE II ; Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises
Chapitre II ; De la liquidation judiciaire
Section 3 ; De l'apurement du passif
Sous-section 2 ; De la clôture des opérations de liquidation judiciaire

Article L622-33


   La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
   Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l'article L. 622-32.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)