Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VI ; Des difficultés des entreprises
TITRE II ; Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises
Chapitre Ier ; Du redressement judiciaire
Section 2 ; Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Sous-section 3 ; De la cession de l'entreprise

Article L621-85


   I. - Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance du représentant des créanciers et des contrôleurs. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le représentant des créanciers et les contrôleurs, un délai de quinze jours au minimum doit s'étendre entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre. Toute offre comporte l'indication :
   1° Des prévisions d'activité et de financement ;
   2° Du prix de cession et de ses modalités de règlement ;
   3° De la date de réalisation de la cession ;
   4° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
   5° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
   6° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession.
   II. - Le juge-commissaire peut demander des indications complémentaires.
   III. - L'administrateur informe les personnes mentionnées au premier alinéa du contenu des offres reçues.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)