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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VI ; Des difficultés des entreprises
TITRE II ; Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises
Chapitre Ier ; Du redressement judiciaire
Section 2 ; Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Sous-section 2 ; De la continuation de l'entreprise

Article L621-82


   Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
   Le tribunal peut également être saisi à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République.
   Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.




Source : LEGIFRANCE
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