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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VI ; Des difficultés des entreprises
TITRE Ier ; De la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises
Chapitre Ier ; Des groupements de prévention agréés et du règlement amiable

Article L611-5


   Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 611-2, L. 611-3 et L. 611-4, être saisi par le représentant de toute personne morale de droit privé. Il exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués par ces dispositions au président du tribunal de commerce.




Source : LEGIFRANCE
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