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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE Ier ; Des effets de commerce
Chapitre Ier ; De la lettre de change
Section 1 ; De la création et de la forme de la lettre de change

Article L511-1


   I. - La lettre de change contient :
   1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
   2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
   3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
   4° L'indication de l'échéance ;
   5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
   6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
   7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
   8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
   II. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article.
   III. - La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
   IV. - A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
   V. - La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)