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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE IV ; Dispositions pénales
Chapitre VII ; Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
Section 3 ; Des infractions relatives à la liquidation

Article L247-5


   Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 60 000 F le fait de contrevenir à l'interdiction d'exercer les fonctions de liquidateur.
   Quiconque est condamné par application de l'alinéa précédent ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, par la société dans laquelle il a exercé les fonctions prohibées. En cas d'infraction à cette interdiction, la personne condamnée et son employeur, si ce dernier en a eu connaissance, sont punis des peines prévues audit alinéa.




Source : LEGIFRANCE
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