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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE IV ; Dispositions pénales
Chapitre VII ; Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
Section 5 ; Des infractions relatives aux sociétés à capital variable

Article L247-10


   Est puni d'une amende de 25 000 F le fait, pour le président, le gérant ou, de façon générale, le dirigeant d'une société usant de la faculté prévue à l'article L. 231-1 de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots « à capital variable » sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers.




Source : LEGIFRANCE
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