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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE IV ; Dispositions pénales
Chapitre II ; Des infractions concernant les sociétés anonymes
Section 2 ; Des infractions relatives à la direction et à l'administration

Article L242-7


   Est puni d'une amende de 25 000 F le fait, pour le président ou l'administrateur président de séance de ne pas constater les délibérations du conseil d'administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)