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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE II ; Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
TITRE IV ; Dispositions pénales
Chapitre II ; Des infractions concernant les sociétés anonymes
Section 1 ; Des infractions relatives à la constitution

Article L242-2


   Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60 000 F le fait, pour toute personne :
   1° Pour l'établissement du certificat du dépositaire constatant les souscriptions et les versements, d'affirmer sincères et véritables des souscriptions sachant qu'elles sont fictives ou de déclarer que les fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, ou de remettre au dépositaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;
   2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir des souscriptions ou des versements par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux ;
   3° De publier les noms des personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, pour provoquer des souscriptions ou des versements ;
   4° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)