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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE IV ; Du fonds de commerce
Chapitre V ; Du bail commercial
Section 6 ; Du loyer

Article L145-35


   Les litiges nés de l'application de l'article L. 145-34 sont soumis à une commission départementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées. La commission s'efforce de concilier les parties et rend un avis.
   Si le juge est saisi parallèlement à la commission compétente par l'une ou l'autre des parties, il ne peut statuer tant que l'avis de la commission n'est pas rendu.
   La commission est dessaisie si elle n'a pas statué dans un délai de trois mois.
   La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.




Source : LEGIFRANCE
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