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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE IV ; Du fonds de commerce
Chapitre V ; Du bail commercial
Section 6 ; Du loyer

Article L145-33


   Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
   A défaut d'accord, il est fait référence à des éléments fixés par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)