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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE IV ; Du fonds de commerce
Chapitre III ; Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce
Section 3 ; Des intermédiaires et de la répartition du prix

Article L143-21


   Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente.
   A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.




Source : LEGIFRANCE
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