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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE IV ; Du fonds de commerce
Chapitre III ; Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce
Section 2 ; Des formalités d'inscription et de radiation

Article L143-19


   L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de sa date. Son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
   Elle garantit au même rang que le principal deux années d'intérêt.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)