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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE IV ; Du fonds de commerce
Chapitre Ier ; De la vente du fonds de commerce
Section 1 ; De l'acte de vente

Article L141-2


   Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois années précédant la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas duré trois ans.
   Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit mettre ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds.
   Toute clause contraire est réputée non écrite.




Source : LEGIFRANCE
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