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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE III ; Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux
Chapitre II ; Des commissionnaires
Section 2 ; Des commissionnaires pour les transports

Article L132-9


   I. - La lettre de voiture doit être datée.
   II. - Elle doit exprimer :
   1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ;
   2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
   III. - Elle indique :
   1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ;
   2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ;
   3° Le nom et le domicile du transporteur.
   IV. - Elle énonce :
   1° Le prix de la voiture ;
   2° L'indemnité due pour cause de retard.
   V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.
   VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
   VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)