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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE II ; Des commerçants
Chapitre III ; Des obligations générales des commerçants
Section 2 ; De la comptabilité des commerçants
Sous-section 2 ; Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques

Article L123-28


   Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques soumises au régime d'imposition des micro-entreprises peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles doivent, dans des conditions fixées par décret, enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, établir un relevé en fin d'exercice des recettes encaissées et des dépenses payées, des dettes financières, des immobilisations et des stocks évalués de manière simplifiée.
   Toutefois, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas un montant de 120 000 F, les personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés peuvent ne tenir qu'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu.




Source : LEGIFRANCE
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