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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE II ; Des commerçants
Chapitre III ; Des obligations générales des commerçants
Section 2 ; De la comptabilité des commerçants
Sous-section 2 ; Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques

Article L123-26


   Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-13, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des achats.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)