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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre IX ; De l'autorité parentale
Chapitre I ; De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Section I ; De l'exercice de l'autorité parentale

Article 372-1-1


(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 39 II, 40 Journal Officiel du 9 janvier 1993)


(inséré par Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 V, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)


   Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
   A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.




Source : LEGIFRANCE
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