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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre VI ; Du divorce
Chapitre II ; De la procédure du divorce
Section I ; Dispositions générales

Article 247


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1987)


(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 47, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)


(Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 13 Journal Officiel du 1er juillet 2000)


   Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
   Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
   Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
   Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.




Source : LEGIFRANCE
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