Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX ; De la prescription et de la possession
Chapitre V ; Du temps requis pour prescrire
Section II ; De la prescription trentenaire

Article 2262


   Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)