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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX ; De la prescription et de la possession
Chapitre II ; De la possession

Article 2234


   Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.




Source : LEGIFRANCE
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