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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI ; De la vente
Chapitre VIII ; Du transport des créances et autres droits incorporels

Article 1701


   La disposition portée en l'article 1699 cesse :
   1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
   2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;
   3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)