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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre V ; Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre I ; Dispositions générales

Article 1387


   La loi ne régit l'association conjugale quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.




Source : LEGIFRANCE
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