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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre III ; Du domicile

Article 102


(Loi du 12 novembre 1938))


(Ordonnance n° 58-923 du 7 octobre 1958 art. 1 Journal Officiel du 9 octobre 1958)


(Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 art. 13 Journal Officiel du 5 janvier 1969 en vigueur le 1er janvier 1970)


   Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
   Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)