Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent

CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; DISPOSITIONS DIVERSES

Article R611-2


(inséré par Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 art. 6 Journal Officiel du 21 novembre 1980)


   L'instruction des équipages et des personnels à terre non rémunérés par l'Etat donne lieu au versement des frais de scolarité par les sociétés de transports aériens au profit de qui est donnée cette instruction ou par les intéressés eux-mêmes selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
   Les sommes recueillies sont rattachées au budget du ministère chargé de l'aviation civile selon la procédure prévue en matière de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)