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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AÉRONAUTIQUE
TITRE III ; FONDS DE PRÉVOYANCE DES SPORTS AÉRIENS
SECTION I ; Organisation et fonctionnement

Article R530-3


(Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 art. 7 Journal Officiel du 21 novembre 1980)


   Les indemnités sont attribuées aux victimes d'accident ou à leurs ayants droit, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, après avis d'une commission composée comme suit :
   Un conseiller d'Etat, président.
   Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son délégué.
   Le directeur du budget ou son délégué.
   Le chef du service des transports aériens, ou son délégué.
   Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, ou son délégué.
   Le chef du service des personnels et de la gestion à la direction générale de l'aviation civile, ou son délégué.
   Le président du conseil médical de l'aviation civile.
   Le président de la fédération nationale aéronautique ou son délégué.
   Le chef du centre national ou son délégué.
   Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la formation aéronautique et du contrôle technique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)