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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI ; RETRAITES
SECTION III ; Constitution du droit à pension

Article R426-27


(Décret n° 84-469 du 18 juin 1984 Journal Officiel du 19 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984)


(Décret n° 95-825 du 30 juin 1995 art. 21 Journal Officiel du 1er juillet 1995)


   Les opérations de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sont suivies dans trois sections financièrement autonomes :
   a) Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles visées aux b et c ci-dessous ;
   b) Section dite Fonds spécial, chargée de suivre les opérations prévues par le dernier alinéa des articles R. 426-16-1 et R. 426-19 3 ainsi que par l'article R. 426-17 y compris les prestations de retraite ou les pensions de réversion et d'orphelins versées entre la liquidation des droits conformément à cet article R. 426-17 et l'âge normal d'entrée en jouissance de la retraite ;
   c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5 et L. 424-6 ;
   d) Il est procédé, au 31 décembre de chaque année, au reversement sur le fonds de retraite des excédents éventuels de chacun des deux autres fonds, constatés au-delà des plus élevées des valeurs suivantes :
   Fonds spécial :
   900 millions de francs ;
   Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier bilan approuvé.
   Fonds d'assurance :
   200 millions de francs ;
   Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan approuvé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)