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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI ; RETRAITES
SECTION III ; Constitution du droit à pension

Article R426-11-1


(inséré par Décret n° 95-825 du 30 juin 1995 art. 6 II Journal Officiel du 1er juillet 1995)


   Le droit à pension à taux plein d'un affilié est ouvert aux conditions suivantes :
   Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
   Avoir validé un nombre d'annuités au moins égal à :
   25, lorsque N est supérieur ou égal à 7 ;
   (32 - N), lorsque N est supérieur à 2 et inférieur à 7 ;
   30, lorsque N est inférieur ou égal à 2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)