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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE V ; DISCIPLINE

Article R425-18


(Décret n° 83-1048 du 6 décembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 9 décembre 1983)


(Décret n° 93-370 du 17 mars 1993 art. 3 Journal Officiel du 19 mars 1993)


   Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont :
   Le blâme ;
   Le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
   Le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
   La radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 ;
   Le retrait temporaire avec ou sans sursis de la validation d'une ou plusieurs licences ;
   Le retrait définitif de la validation d'une ou plusieurs licences.
   Lorsque la sanction concerne un navigant ayant obtenu la validation d'une licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l'autorité aéronautique étrangère ayant délivré la licence.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)