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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE V ; DISCIPLINE

Article R425-1


(Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 art. 3 Journal Officiel du 21 novembre 1980)


   Le commandant de bord est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef et survenu soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.
   Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé :
   Aux représentants qualifiés de l'aéronautique civile ou du ministre des armées suivant que le commandant de bord appartient aux catégories Transport aérien ou Travail aérien ou à la catégorie Essais et réceptions ;
   A la direction de l'entreprise intéressée ;
   Au conseil du personnel navigant.
   Le dépôt du rapport prescrit au premier alinéa du présent article tient lieu de la déclaration prévue à l'article R. 142-2..




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)