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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE Ier ; RÈGLES GÉNÉRALES
SECTION II ; Conseil du personnel navigant professionnel

Article R421-7


   Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé :
   1° De présenter aux ministres intéressés toutes propositions relatives aux programmes d'instruction, d'examens, d'entraînement et de contrôle correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel visé aux articles L. 421-6 et L. 421-7, R. 421-5 et R. 421-6 ;
   2° De dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice de la profession, l'évolution des techniques aéronautiques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)