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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE V ; AÉROPORT DE PARIS
CHAPITRE III ; REGIME FINANCIER

Article R253-5


(Décret n° 76-1143 du 10 décembre 1976 art. 7 Journal Officiel du 15 décembre 1976)


(Décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996 art. 1 IV Journal Officiel du 10 décembre 1996)


(Décret n° 99-408 du 21 mai 1999 art. 6 Journal Officiel du 26 mai 1999)


   Les immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat dont l'administration et la jouissance sont remises aux aéroports de Paris pour leur permettre d'accomplir leur mission ne peuvent être déclassés, faire l'objet d'un transfert de gestion ou d'une affectation, d'une aliénation ou d'une location que dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code du domaine de l'Etat pour les biens domaniaux.
   Le produit des ventes ainsi qu'éventuellement les indemnités d'affectation sont encaissés par l'Etat.
   Les aéroports de Paris ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.




Source : LEGIFRANCE
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