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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE V ; AÉROPORT DE PARIS
CHAPITRE II ; RÈGLES D'ADMINISTRATION, DE GESTION ET DE CONTRÔLE
SECTION II ; Contrôle

Article R252-21


(Décret n° 76-1143 du 10 décembre 1976 art. 6 Journal Officiel du 15 décembre 1976)


(Décret n° 89-10 du 4 janvier 1989 art. 3 I, II Journal Officiel du 10 janvier 1989)


   Un inspecteur général désigné par le ministre chargé de l'aviation civile vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement des services de l'aéroport.
   Il correspond directement, pour les besoins du service, avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général.
   Il a le droit de prendre connaissance, à toute époque, des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, des registres, écritures et correspondances des fonctionnaires et agents de l'aéroport et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour apprécier la situation de l'aéroport.
   Il établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation de l'aéroport, à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.
   Ce rapport est adressé au ministre qui le communique au président du conseil d'administration. Le conseil examine le rapport et établit ses observations, qui sont communiquées au ministre.
   L'inspecteur général peut se faire assister dans l'exécution de sa mission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)